I-9, r. 4 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
8. Le candidat ou l’ingénieur junior n’exerce une activité professionnelle réservée par la loi à l’ingénieur que sous la direction et la surveillance immédiates d’un ingénieur.
D. 1510-2001, a. 8.